Ladéfinition qui vous a été donnée est fausse : L'héritier est la personne que la loi désigne comme devant succéder au défunt. Le légataire est le bénéficiaire d'un testament. Les héritiers de votre mère sont : - votre père, d'une part, qui a droit, soit à 1/4 en pleine propriété des biens, soit à l'usufruit des biens,
Quelle est la différence entre legs et héritage? Le bénéficiaire d’un legs ne fait pas partie de la communauté héréditaire ; il peut simplement prétendre à la remise du legs. Au contraire d’un héritier, il n’est pas responsable des dettes du défunt. À quoi faut-il faire attention dans son testament? Il faut bien faire la différence entre héritage et legs. En cas de doute, on pourrait considérer qu’il s’agit d’une partie de l’héritage. En outre, il est important de ne pas porter préjudice aux parts des héritiers réservataires. Le cas échéant, la part destinée au légataire sera réduite en conséquence. À qui revient le montant du legs si son bénéficiaire décède avant le testateur? Le legs s’éteint et tombe dans la succession. Il revient aux héritiers. Quelle est la fiscalité des legs? Les organisations caritatives sont exonérées de l’impôt sur les successions. Par contre, si le légataire est une personne physique, des impôts considérables peuvent s’appliquer selon le degré de parenté.
Lesdifférences entre héritage et héritage. La principale différence entre un héritage et un héritage est qu'un héritage obtient tout. Cela signifie que l'héritier ou la communauté des héritiers reçoit la totalité de la succession. L'héritage identifie clairement un élément ou une contribution financière qui doit être donnée à un légataire. Le légataire peut être un ami Combien de Français se sont déjà disputés à propos d’un héritage ?Pour les seules successions déclarées, l’administration avait recensé en 2006, près de 000 ayant-droits » soit 3,3 héritiers par vient donc rarement seul à la succession d’un défunt, ce qui nécessite d’envisager nécessairement la possibilité de bien nombreux conflits avec les autres cohéritiers dès le début, en cours de route ou même à la fin d’une sont donc les héritiers multiples ? Les contextes familiaux sont désormais extrêmement variés et regroupent tant les cas classiques de brouilles familiales » que ceux nouveaux », sensiblement plus complexes, générés par les familles ces contextes, les conflits seront plus au moins sensibles et parfois même, malheureusement dramatiques pour l’un, voire pour plusieurs des héritiers. A titre d’exemples Les enfants entre eux…Ils interviennent à la succession au même titre, et ce quelles que soient leurs filiations légitime, naturelle, adultérine depuis une loi de 2001 mais également avant par application d’un arrêt rendu par la Cour Européenne des droits de l’homme du 7 févier arrêt a condamné la France pour discrimination envers un enfant adultérin qui avait demandé à bénéficier des mêmes droits que ses demi-frères et sœurs, dans la succession de leur mère, décédée bien avant la loi de 2001. La France a été condamnée à établir sous trois mois, un accord financier avec lui parce que la différence de traitement qu'il a subi n'avait pas de "justification objective et raisonnable". Le conjoint et les enfants … Dans bon nombre de cas également, les héritiers interviennent dans la succession à des titres différents, comme dans les cas suivants Le conjoint survivant vient à la succession avec ses enfantsLe conjoint survivant vient à la succession avec les enfants du défunt qui ne sont pas les siensLe conjoint survivant vient à la succession avec les enfants du défunt qui sont, en partie, les siensLe conjoint survivant vient à la succession suite au décès de son enfant qui a un conjoint avec lequel il est marié, pacsé, en concubinage, avec ou sans enfant Le conjoint et les parents du défunt, frères et sœurs …Là encore, l’ordre légal des prééminences a changé à bien des égards ce qui risque de causer de nombreux accrochages sur la légitimité des uns et des autres pour appréhender légalement la totalité ou même une partie des biens en conjoint, les enfants et les légataires universels, à titre universels, à titre particuliers, les amis les associations, les fondations, les inconnus…Il n’est pas toujours aisé de comprendre ou même d’admettre la volonté du défunt qui a pris des dispositions testamentaires inattendues, et donc parfois définitive, cette première description de contextes familiaux v Lebut du testateur est soit d’attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n’y était pas normalement appelée, soit d’attribuer à un de ses héritiers légaux une part d’un montant excédant la part d’héritage que la loi lui réserve. Le bénéficiaire d’un legs est appelé le légataire. Le légataire est dit

Bonjour, Je vous soumets un cas d'école... La situation successorale épineuse et litigieuse dans laquelle je suis actuellement ne trouve de réponse nulle part. Je me demande même si nous ne sommes pas face à un vide juridique. Je m'explique. Par testament olographe, le testateur m'a légué à titre particulier un bien immobilier. Il n'a institué aucun légataire universel. Il n'avait, par ailleurs, aucune famille, aucun héritier réservataire ainsi qu'il a été prouvé par acte de notoriété. Il n'y a donc que moi - ami du défunt. - Est-ce à dire que je suis par défaut légataire universel ? Legataire universel forcé ? - Comment fait-on pour la délivrance du leg ? - Doit-on porter au passif de la succession ce leg particulier ? - Avez-vous connaissance d'une jurisprudence à propos d'un tel cas ? - Et, pour compliquer la chose, des créanciers se sont manifestés deux ans après le décès. Quels droits ont-ils sur la succession ? Je vous remercie infiniment pour votre aide et vos éclaircissements. Dernière modification 28/03/2021 - par Tisuisse Superviseur En tant que légataire particulier, vous n'avez pas vocation à récupérer l'ensemble de la succession... En l'absence de famille connue, le notaire aurait dû avoir recours à un généalogiste ce sont en effet les héritiers "par le sang" Code civil art. 1011 qui ont vocation a vous faire la délivrance de votre legs. Merci pour votre réponse rapide. En effet, la piste généalogique s'est posée mais a été vite abandonnée par le généalogiste lui-même qui ne se sentait pas de faire des recherche fastidieuses en Pologne car la famille du défunt - s'il en restait - était polonaise. Mais sur son testament, le défunt stipule clairement "aucun membre de la famille en vie". Nous sommes dans une impasse. Y a t-il des textes juridiques qui prévoient ce cas ? MERCI. Dans ce cas, c'est l'Etat français qui est héritier. art. 724 code civil. C'est lui qui vous délivrera votre legs. Le notaire doit adresser un courrier dans ce sens au procureur de la République pour que ce dernier saisisse le Service des Domaines. ... alors on peut parler de succession en semi-déshérence? C'est bien ce qui me semblait! Le problème c'est qu'un envoi en possession a été réalisé suite à l'acte de notoriété, m'instituant légataire universel et m'autorisant - de façon schizophrénique - à délivrer le leg. Mais au vu et au lu de nombreux textes de loi, je constate qu'on ne peut faire d'envoi en possession que s'il y a un légataire universel instité au départ par testament. Cette Ordonance est-elle donc fausse ? Et comment peut-on revenir en arrière ? Merci beaucoup pour vos conseils. Un acte de notoriété a dû être joint à la demande d'envoi en possession de votre legs particulier. Qu'indiquait-il ? L'acte de notoriété constate l'absence d'héritier réservataire. Il a été fait devant témoins qui ont attesté que M. X "n'a laissé aucun ascendant ni aucun descendant légitime, naturel, adoptif ou légitimé adoptivement, et pas conséquent, aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession" et "qu'après décès et jusqu'à ce jour, il n'a été dressé aucun inventaire". Cet acte, accompagné de la copie authentique de testament, ainsi que du procès-verbal d'ouverture et de description dudit testament, a été envoyé par le notaire à l'avocat afin qu'il se charge "des formalités d'envoi en possession de M. Y moi, légataire universel." Il me semble que cet acte, en constant officiellement l'absence d'héritier réservataire, n'implique pas pour autant de fait une réinterprétation du testament et du titre "légataire particulier" devenu "universel". Pourtant, c'est ce qui s'est passé ENVOI EN POSSESSION accordé puis INVENTAIRE puis me voilà abusivement légataire universel. Est-il possible de revenir en arrière? Ce dossier est assez étrange. En effet, par quel tour de "passe-passe" avez vous changé de qualité ? Le testament est-il sujet à interprétation ? ambigu ? Il faudrait commencer par demander au notaire par quel cheminement juridique et intellectuel il est arrivé à cette conclusion... En même temps, vue la configuration de cette succession, il est peu probable que quelqu'un vienne un jour contester quoi que ce soit. A votre place, je prendrais acte de la décision du notaire. Si un pb survient un jour, vous n'aurez rien à vous reprocher. Vous restez, de fait, tenu au passif. Si la succession reste bénéficiaire, ça vaut peut-être le coup ? Sinon, vous pouvez encore y renoncer... Le testament olographe puis déposé au rang des minutes était très clair "LEG PARTICULIER. Ceci est mon testament. Je soussigné M. X, né... à..., déclare d'établir les dispositions de dernières volontés suivantes Je lègue à M. Y, né... à..., le bien immobilier suivant... Par ailleurs, je déclare que je n'ai pas de membres de famille en vie, ni d'autres biens meubles ou immeubles. Fait et écrit de ma main... ETC." Le "tour de passe-passe", comme vous dites justement, me fait arriver à l'abérration suivante. Sur la déclaration de succession au Fisc figure le texte intégral du testament, puis dans la rubrique "Dévolution successorale" "M. Y, Légataire" sans préciser Particulier. Et, pire, dans la rubrique "Qualités héréditaires", me voilà carrément institué "Légataire de ses biens meubles et immeubles, ainsi qu'il résulte des dispositions testamentaires sus relatées". Alors que le testament dit bien "je n'ai ni d'autres biens meubles ou immeubles". Le raisonnement intellectuel et juridique du notaire était le suivant pas d'héritier réservataire + échec de la recherche généalogique + pas d'héritier universel institué dans le testament = ENVOI EN POSSESSION justifié d'un LEG PARTICULIER devenu universel. Est-ce une erreur notariale? L'Ordonnance qui a envoyé en possession a-t-elle violé un article de loi? Est-il possible de contester tout cela et de refaire la déclaration? CAR, si personne de la famille en effet ne risque de se manifester, les créanciers, eux, ne me lâchent pas!!! Ils se sont manifestés environ 2 ans après le décès - soit, après que ces formalités "étranges" ont été menées à bien - et me réclament à présent environ 30 000€. Cette erreur notariale a donc des conséquences énormes et préjudiciables! Pour certains, dans la mesure où depuis le début, j'ai du procéder au règlement de toutes les factures frais funéraires, factures, copropriété, frais de notaire..., je me suis comportée en "légataire universel apparent" et donc, je ne peux revenir en arrière. Pourtant, le testament me protège, non? Merci... je suis compètement perdu. Qu'entendez-vous par "prendre acte de la décision du notaire"? Ce dernier continue de bloquer les fonds, au profit d'un créancier. Puis-je lui demander de déconsigner au motif que cet argent est le dû de mon leg particulier le bien immobilier vendu et que je passe avant le créancier? Bon. Désolé mais là encore, ça va dépasser les limites d'un forum internet. Une chose est absolument certaine il y a un enchevêtrement d'erreurs et d'incohérences dans le traitement de votre dossier. Je vous conseille dans un premier temps de contacter un nouveau notaire pour lui exposer la situation. En cas de réticence, vous pourrez également saisir la chambre des notaires de votre département pour trouver une solution. Je suis content que vous reconnaissiez tout cela est pour le moins étrange. Je me sens déjà moins seul. Je vais donc exposer le problème détaillé à mon notaire. Mais avant, je voudrais être bien sûr que juridiquement, ni la loi - ni même aucun cas de jurisprudence -, ne rend possible un tel glissement de statut, de légataire particulier à légataire universel. Pouvez-vous me confirmer ce point crucial? Ou bien nécessite-t-il, selon vous, un examen plus poussé de type recherche au CRIDON? Encore merci pour votre écoute. Aucun cas à ma connaissance ne valide la position de votre notaire. Pourquoi ne pas en interroger un autre ? Oui, je vais le faire illico, vous avez raison! Mais si mon notaire actuel reçoit dans les jours prochains un titre exécutoire de la part d'un créancier, va-t-il libérer les fonds ou bien puis-je lui demander de "geler" les opérations de la succession, au motif que je souhaite en contester la mise en oeuvre et tout remettre à plat juridiquement? Suis-je pénalisé d'avoir signé la déclaration de succession au fisc et donc, implicitement, approuvé les incohérences passées du dossier? En bref, y a-t-il une mesure qui me permette de "reprendre la main" ou bien suis-je la marionnette des décisions du créancier et du notaire? Je vous l'ai déjà dit votre dossier est hautement litigieux. Or, vous êtes Monsieur "Toutlemonde" et vous n'avez aucune connaissance juridique et quand bien même.... Si quelqu'un doit engager à un moment ou un autre sa responsabilité, ce n'est surement pas vous. faites ce que je vous dis et tenez nous au courant. Très bien. Je vais me battre. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être que mon histoire aidera d'autres "M. Toutlemonde"! Bien sûr, je vous tiens au courant. LA SUITE... Re-bonjour, Je viens vous donner de mes nouvelles. Donc, le notaire m'a envoyé tous les documents Acte de notoriété + Inventaire + Envoi en possession. Le trouble subsiste 1/ Sur l'acte de notoriété, je suis "Légataire" tout court. Puis il est indiqué plus loin "ainsi qu'il résulte des dispositions testamentaires sus relatées", c'est-à-dire "Legs particulier". L'acte dit bien qu'il n'y a pas d'hériters réservataires. Que signifie "Légataire" simple? 2/ Ensuite, le TGI établit l'envoi en possession en tant que "légataire universel" les documents qu'il a eus pour juger sont la requête de l'avocat + la copie de testament "legs particulier d'un bien immobilier", j'insiste + l'acte de notoriété qui dit simplement "Légataire". Etrange? 3/ Sur l'inventaire, je suis à nouveau simple "légataire" et "unique ayant-droit". Mais rien de cela ne fait de moi un "légataire universel"? ENFIN, le pompon je lis sur l'extrait des minutes du Greffe du TGI, que l'avocat demande que je sois faite "légataire universel ... jusqu'à concurrence de l'actif net"!!! Je n'étais même pas au courant! Donc, la chose est acceptée par le TGI. Mais depuis, rien le notaire ne m'a jamais parlé du BODACC ni de la publication au Journal Officiel. On a juste fait l'inventaire dans la limite des 2 mois prévus par les textes. Que cela signifie-t-il exactement? Je ne comprends plus rien. Merci! Je ne vais pas pouvoir vous aider. Je ne comprends plus rien à votre dossier non plus... A chaque post de votre part, il y a du nouveau Visiblement, il semblerait que vous ayez accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou, depuis la loi du 23 juin 2006 "à concurrence de l'actif net"... C'est plutôt rassurant quelque part vous ne serez tenu du passif que dans la limite de l'actif de succession et des créances déclarées dans les 15 mois de l'enregistrement au greffe. Bonjour, Je reviens comme promis vous donner de mes nouvelles... 1/ Tout d'abord, ainsi que vous le suggériez, j'ai fait réexaminer ma situation par un autre notaire qui, en substance, m'a répondu ceci je précise que le défunt était polonais "Ca ne me semble pas forcément frauduleux, en l'espèce. Le légataire aurait certainement hurlé si, on lui avait absorbé tout l'actif de succession, pour payer un généalogiste et des traducteurs assermentés, dans le seul but d'avoir la signature de Polonais au sixème degré, pour une délivrance de son legs particulier. Surtout que les Polonais en question auraient certainement été peu motivés par une paperasse aux termes de laquelle ils n'auraient rien touché. En outre, à la date où cela a été fait, il était évident que c'était le plus intéressant à faire, dans l'intérêt du légataire, au regard des éléments connus alors. Demander une délivrance de legs particulier à l'Etat, cela supposait une succession en deshérence, donc la preuve que le défunt ne laissait aucun héritier au sixième degré ce que le généalogiste ne pouvait peut-être pas attester, s'il a abandonné ses recherches avant la fin. Difficile, dans ces conditions, de mettre en jeu la responsabilité du notaire ou de l'avocat. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un préjudice, car, si on avait retenu le legs particulier, le créancier se serait manifesté avant la délivrance probable, vu le temps qu'aurait mis le généalogiste pour tout trouver. Ce qui aurait permis au créancier de se payer sur la succession, et de faire opposition à la délivrance de legs." 2/ Parallèlement, j'ai fait appel un avocat qui a saisi le TGI pour une "REQUETE AFIN D’ENVOI EN POSSESSION DE LEGS PARTICULIER EN L’ABSENCE D’HERITIERS RESERVATAIRES". Résultat des courses -Le juge a dit à l'avocat que la requête ne pourrait être prise en compte que si l'on assignait le notaire pour faute. Or, au vu du point 1/, il apparaît que le notaire n'a pas vraiment fait de faute... Je me sens complètement coincé. Et le notaire continue de bloquer les fonds 20 000€ qu'il garde pour le créancier. Malgré une négociation à l'amiable, il ne veut pas déconsigner les fonds et demande que j'obtienne un échelonnement du paiement de la part du créancier qui, bien sûr, OPTIONS? -Est-il possible de désaissir le notaire de mon dossier et de le forcer à déconsigner les fonds ? -Est-il possible de saisir le TGI pour vice de forme ou de fond au motif qu'on ne transforme pas un "legs particulier" en "legs universel" par un envoi en possession. -Dois-je, comme le conseille mon avocat, reprendre la procédure à zéro, c'est-à-dire, demander la délivrance de mon legs particulier ce qui implique recherches généalogiques longues et coûteuses? Je suis perdu! Merci d'avance pour votre aide. Bonjour, je prends connaissance tardivement de cette situation pour le moins difficile à comprendre. Comment s'est déroulée la suite et la fin ? Merci de me lire en tout cas ! Avez-vous déjà un compte sur le site ? 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Héritage: ordre et droits des héritiers. Héritage : ordre et droits des héritiers . Contenu; Menu; Recherche; Pied de page; République Française Ouvrir la recherche Ouvrir le Désigner les légataires est un élément clé du testament. Les légataires sont les personnes qui vont hériter des biens du testateur après son décès. Leur désignation doit respecter certaines règles pour que le testament soit valable et non contestable. Le légataire qui est-il ? Le légataire est tout simplement la personne qui reçoit un legs, un héritage. Le légataire est désigné par le testateur, via un testament, afin d'obtenir les biens patrimoniaux une fois que testateur est décédé. Il est question de légataire universel » lorsque celui-ci obtient la totalité de la succession, après que les héritiers réservataires aient obtenu la quotité à laquelle ils ont droit en vertu de la loi article 912 du code civil. Un légataire à titre universel obtient une quote-part des biens et le légataire à titre particulier ou légataire particulier reçoit un bien en particulier. Conformément à l'article 909 du code civil, certaines personnes ne peuvent pas être désignées comme légataires. Il s’agit de personnes susceptibles d’avoir une influence telles que des professionnels de la santé ou un ministre du culte qui ont suivi de près le testateur alors que ce dernier est aux portes de la mort. Néanmoins, ce legs reste envisageable dans le cas où il s’agit d’un proche parent ou encore si l’héritage en question n’est pas significatif. Comment désigner les légataires ? D’abord, il faut rappeler qu’un testateur ne peut pas léguer tout son patrimoine car les héritiers directs, conjoint et enfants, ont automatiquement droit à une part de l’héritage. Dans le jargon, il est question de quotité disponible ou de part réservataire. Dans le droit français, il n'est pas possible de déshériter ses enfants par exemple. Le testateur peut bien entendu désigner les héritiers directs dans son testament, mais il peut aussi désigner une autre personne, en dehors de la famille. Dans tous les cas, l’identité et les coordonnées exactes des légataires sont à rédiger avec précision dans le testament, sans aucune confusion possible. Les héritiers réservataires ou obligatoires » En premier lieu, on retrouve donc les héritiers réservataires qui héritent légalement de la succession descendants, ascendants.... Ces héritiers ont droit à une certaine part de l’héritage selon leur degré de parenté. La partie restante peut être léguée au bon vouloir du testateur, à des amis ou des personnes chères. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de prendre conseil auprès d’un spécialiste, notaire ou fiscaliste, avant de désigner tel ou tel légataire pour être certain que la désignation soit valide et pour éviter toute contestation le jour venu.
Lesgroupes d'héritiers. L'utilisation de termes génériques comme « mes enfants », «mes neveux et nièces » ou toute autre expression similaire pour désigner vos héritiers peut donner lieu à une contestation juridique. Par exemple, vous écrivez ce qui suit dans votre testament : « Je lègue tous mes biens en parts égales à mes

Le légataire universel est une personne ayant hérité du patrimoine complet d’un défunt par testament. Sans le testament, nul ne peut prétendre à un héritage. Le legs représente l’ensemble des biens qui appartiennent au défunt ainsi que ses droits et obligations. Quel est le rôle du légataire universel ? Lorsqu’une personne ne possède pas d’héritiers directs enfants et autre, son patrimoine est transmis soit à son conjoint ou à un parent proche. Si la personne n’est pas mariée, la loi française prévoit un ordre précis de successeurs parents, frères et sœurs, neveux et nièces, et cet ordre peut changer en cas de constitution d’un testament universel. Lorsqu’il est inclus dans le legs, le légataire universel bénéficie de tous les biens du défunt. Les dettes contractées par le testateur deviennent celles du légataire. Lorsque la procédure de succession est terminée. Les frais concernant la procédure sont également à la charge du légataire. Le légataire obtient directement le statut d’héritier de droit à l’ouverture et à la lecture du testament acte civil ou acte de notaire. Le testateur peut choisir un ou des personnes de son choix pour devenir son ou ses légataires universels. Le légataire peut être un parent proche ou une personne n’ayant aucun lien de parenté avec le testateur. Quels sont les devoirs d’un légataire universel ? À la mort du testateur, le légataire profite de l’ensemble des propriétés du défunt et de ses obligations par héritages. Il peut s’agir des prêts bancaires, de cautions, si le montant des dettes est supérieur au montant estimatif des biens qu’il hérite, il devient responsable vis-à-vis des créanciers du défunt. Il a le devoir de régler ses dettes avec ses propres actifs. Il ne peut en aucun cas refuser le legs si ce dernier est attesté par voie testamentaire. Si le legs ne constitue qu’une partie du patrimoine du testateur, il n’est pas responsable de l’ensemble des dettes qu’à concurrence de la valeur du legs reçu. Les legs comprennent Les investissements réalisés par le défunt,Les dettes contractées,Les biens immobiliers et mobiliers que le défunt laisse avant sa mort,Les actifs financiers comptes en banques, comptes épargnes, comptes assurances. Quelle est la différence entre un légataire universel et un héritier ? D’après la loi, l’héritier est le successeur direct d’une personne lorsque cette dernière décède. L’ordre de succession passe par la descendance du défunt ensuite son conjoint sa conjointe lorsque ce dernier n’a pas d’enfant, ensuite ses parents. La loi prévoit une réserve héréditaire. Pour la protection des droits et obligations des enfants, un acte pour contester est prévu. De cette façon, seule la partie disponible peut être octroyée au légataire dans le cadre d’une désignation de légataire par le testateur. Concernant le légataire, c’est une personne qui jouit d’un héritage partiel ou total mentionné dans le testament d’un testateur. Si le testateur prévoit un légataire alors qu’il a des héritiers réservataires, il n’a droit qu’à la quotité disponible.

Ilexplique ensuite que c’est au cas par cas qu’il faut déterminer si le défunt a entendu ou non inclure les légataires à titre universel dans la catégorie des « héritiers ». Et ici, il estime, au vu de la rédaction du testament et du contrat d’assurance-vie, que la défunte a entendu conférer la qualité d’« héritier » à sa petite-fille, instituée légataire à titre
On entend souvent dire qu’une succession, ça se prépare. Ce qui est assez étonnant dans cette préparation, c’est que c’est au futur défunt de faire les démarches et de régler ce qu’il va advenir de ses biens, de son patrimoine et de tous ses avoir mobiliers ou immobiliers une fois qu’il ne sera plus là. Comme on peut rarement prévoir la date de sa mort, surtout lorsqu’elle survient brutalement suite à un accident ou une maladie fulgurante, il existe une législation précise en matière de succession, qui permet de diviser les biens dans le cas où le défunt n’avait pas prévu sa succession. Si le défunt avait prévu un testament, les successions sont beaucoup plus simples. Mais peut-on réellement tout demander dans son testament ? Quelles sont les règles de succession lorsqu’il n’y a pas de testament ? Comment se partage-t-on un héritage ? Quels sont les droits de succession en fonction du lien de parenté avec le défunt ? Une succession selon l’ordre légal ou avec testament ? Le Code civil a prévu des quotas de répartition de l’héritage, en fonction du lien de parenté avec le défunt. Néanmoins, si le défunt avait rédigé un testament ou arrangé une donation entre époux, le quota de répartition qui suit normalement un ordre de parenté, peut être totalement modifié selon ses dernières volontés. Attention, on ne peut pas tout demander dans un testament. Il faut notamment respecter la limite de la quotité disponible et la réserve héréditaire. L’ordre de succession avec enfants Sauf précisions contraires dans un testament, le Code civil place les enfants du défunt et son conjoint survivant comme les légataires les plus proches. Le cas le plus simple est celui où le défunt n’était pas marié. Dans ce cas, ce sont les enfants qui héritent de la totalité des biens qu’ils se partagent à parts égales. Si le défunt était marié, son conjoint survivant est considéré comme l’égal des enfants et entre donc dans le calcul du partage. Comment sont répartis les biens entre les enfants et le conjoint survivant ? Cela dépend de deux choses le lien de filiation entre les enfants et le conjoint, et la volonté du conjoint. En effet, c’est le conjoint qui a la priorité et qui peut faire valoir son droit, dans les trois mois après le décès. Soit il accepte de donner la nue-propriété des biens du défunt aux enfants, et lui, profite de la totalité de ces biens en usufruit, soit il entre dans le calcul de partage de l’héritage. Dans ce cas, il peut prétendre à un quart de l’héritage, le reste étant divisé entre les enfants. Soit encore, il accepte d’entrer dans le partage égal, tout comme les enfants. Précision, si l’un ou plusieurs enfants ne sont pas issus de l’union avec le dernier conjoint survivant, le partage est d’office d’un quart pour le conjoint et le reste pour les enfants. Par exemple, s’il y a 4 enfants et 1 conjoint survivant, celui-ci peut soit accepter de recevoir un cinquième de l’héritage à part égale avec les 4 enfants, soit demander un quart et les 4 enfants se partagent les trois-quarts restants. C’est cette dernière solution qui est imposée, dès lors qu’il existe un enfant issu d’un autre mariage. L’ordre de succession sans enfants Normalement l’ordre de succession permet de protéger les enfants du défunt et son conjoint. Mais s’il n’y a pas ou plus d’enfants survivants, il existe tout de même des héritiers plus ou moins proches. Quelles sont les règles de succession s’il n’y a pas de descendants ? La distinction se fera selon l’existence ou non d’un conjoint survivant. Dans le cas où le défunt était marié et qu’il n’avait ni enfants ni parents encore en vie, c’est le conjoint survivant qui hérite de la totalité des biens. La seule exception concerne les biens mobiliers ou immobiliers dont le défunt avait lui-même hérité de ses parents. Dans ce cas, le conjoint doit céder la moitié de ces biens en question aux frères ou sœurs du défunt ou à leurs descendants, s’il y en a. Dans le cas où le défunt était marié sans enfants mais que l’un des parents ou les deux parents sont toujours en vie, le calcul est différent. Chaque parent peut prétendre à recevoir un quart de l’héritage. Si les deux parents sont toujours vivants, ils héritent chacun d’un quart et la moitié restante va au conjoint. Dans le cas où seul un des parents est toujours en vie, il a droit à recevoir son quart, et le conjoint reçoit les trois-quarts qui restent. Si le défunt n’était pas marié, l’ordre successoral se trouve chamboulé, car il se fait alors de façon horizontale, en incluant les frères et sœurs dans l’héritage. De nouveau, les parents ont droit chacun à un quart de l’héritage. C’est pourquoi, dans le cas où le défunt était non marié et sans enfants mais avait des frères, des sœurs et des parents vivants, ceux-ci prennent chacun un quart de l’héritage donc la moitié, et l’autre moitié est partagée entre les frères et sœurs. Si un seul des parents est encore en vie, il hérite d’un quart et les frères et sœurs se partagent les trois-quarts. Dans le cas où les deux parents sont déjà décédés, les frères et sœurs se partagent la totalité de l’héritage à parts égales. Rappelons que nous sommes bien dans le cas où le défunt n’avait pas ou plus de conjoint. Dans le cas où le défunt n’avait ni frère ni sœur, cela se complique. C’est très simple à régler dès lors qu’il y a toujours un ou deux parents en vie. Dans ce cas, ils se divisent en deux l’héritage s’ils sont tous les deux vivants et si un seul des parents est en vie, il en touche l’intégralité. Le plus complexe est le cas où les parents sont décédés et que le défunt était fils ou fille unique rappelons que le défunt n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. Alors, il va falloir chercher des héritiers dans les branches maternelles et paternelles. Chacun d’eux se partagera à parts égales l’héritage. L’ordre pour le partage est le suivant oncles et tantes, puis cousins et cousines, puis petits-cousins et petites-cousines, et ainsi de suite. Ajoutons que si le défunt n’était pas fils ou fille unique mais qu’à sa mort, ses frères et sœurs étaient déjà décédés, l’héritage est donc partagé entre les successeurs de ses frères et sœurs s’il y en a, c’est-à-dire les neveux et nièces. Le testament peut-il annuler l’ordre successoral ? Nous venons de voir que l’ordre successoral était prévu par le Code civil dans le cas où le défunt n’avait pas laissé de traces concernant le partage de son héritage. Si le défunt avait prévu un testament, celui-ci prévaut et c’est au notaire de faire respecter le partage prévu par le défunt. Il existe deux types de testaments le testament olographe et le testament authentique. L’un est rédigé librement, l’autre est construit comme un contrat, rédigé par un ou plusieurs notaires. Dans tous les cas, il faut bien entendu que l’on puisse prouver que les testaments ont été écrits avec le libre consentement du défunt, et qu’il était en pleine capacité juridique au moment de sa rédaction. C’est pourquoi, le testament authentique est plus sûr, puisqu’il est rédigé par des professionnels qui normalement évitent toute contestation possible. Cependant, même si les volontés du défunt peuvent venir bouleverser l’ordre successoral habituel, elles doivent tout de même respecter les droits des héritiers réservataires. Ceux-ci sont les enfants et le conjoint. Cela veut donc dire qu’ils ont une part minimale qui leur est réservée et qu’on ne peut pas la leur enlever. Comment sont calculés les droits de succession ? Maintenant que l’on a déterminé qui a droit à quelle part de l’héritage, les héritiers seront intéressés de savoir ce qu’il va se passer entre le moment où ils sont désignés comme légataires et le moment où ils reçoivent les biens. Tout d’abord, il faut savoir que la succession peut aussi réserver de mauvaises surprises. Ainsi, si le défunt accumulait des dettes, celles-ci sont à présent à la charge des héritiers. Si ces dettes n’excèdent pas le montant de ses avoirs, elles sont simplement déduites de l’héritage et les successeurs héritent de l’actif net de la succession. Les droits de succession peuvent parfois être importants. L’imposition sur l’héritage dépend de nouveau du lien de parenté avec le défunt. Ainsi, selon le lien, l’héritier bénéficie d’un abattement différent, puis devra se soumettre à une imposition qui suit des barèmes. Les barèmes sont nombreux et les abattements également, mais il est tout de même possible d’en donner un aperçu synthétique. Que sont les abattements succession ? Il s’agit de la somme à laquelle vous avez droit, sans devoir payer de frais de succession. L’abattement entre parent et enfant est de 100 000 euros, alors qu’entre frères et sœurs, il est de 15 932 euros. Plus le lien de parenté est éloigné moins l’abattement est important. En plus de la partie de l’héritage qui est garantie par l’abattement, il y a le reste qui est soumis à une imposition. Ces droits de succession sont alors calculés en fonction de barèmes. Les tranches vont de 5% à 45%. Exemples rapides Si j’hérite de moins de 100 000 euros de mon père, je ne dois pas payer de droits de succession. Si j’hérite de 105 000 euros de mon père, je ne paie pas de droits sur les 100 000 premiers euros, mais il me reste 5 000 euros qui sont soumis à une imposition. Dans cet exemple, la somme de 5 000 euros correspond encore à la première tranche de 5%. Je devrai donc donner à l’État 5% de 5 000 euros. Au-delà de 8 000 euros en plus de l’abattement, le barème passe à 10%, au-delà de 12 000 euros, il passe à 15% et ainsi de suite. Ces barèmes diffèrent de nouveau en fonction du lien de parenté. Ainsi le barème le plus bas pour un héritage entre frère et sœur est de 35%, et lorsqu’il n’y a aucun lien de parenté entre l’héritier et le défunt, il existe un taux unique de 60%. Il n’y a d’ailleurs qu’un faible abattement de 1 594 euros dans ce dernier cas. Les chiffres des abattements et des barèmes sont ceux de l’année 2018. Notons qu’il n’y a pas de droits de succession à payer lorsque c’est le conjoint ou le pacsé qui hérite. Il n’a donc pas d’abattement ni de barèmes à connaître. Autre chose à savoir, les donations qui ont eu lieu avant le décès sont aussi soumises à une fiscalité proche de celle de la succession. Il existe également des abattements et des barèmes en fonction du lien de parenté. Cas particuliers concernant l’héritage Peut-on déshériter ses enfants ? L’argent a rassemblé ou divisé le monde depuis des millénaires. Il n’est donc pas rare de connaître des histoires tragiques suite à une succession difficile. Les parties peuvent parfois se sentir lésées, reniées, manipulées. Il y a aussi quelques cas célèbres de droits d’héritage qui ont mal tourné. Récemment, la cas de l’héritage de Jonnhy Hallyday a fait la une des journaux. Toute la difficulté provient de l’existence de plusieurs testaments aux contenus divergents, car ils reposent sur la législation de pays différents. Comme nous l’avons dit, en France, le testament peut en effet venir bouleverser l’ordre légal successoral, prévu par le Code civil. Néanmoins, il doit respecter les droits des héritiers réservataires. Cette réserve héréditaire impose au défunt de garder une part à ses enfants ou aux autres successeurs familiaux dont nous avons parlé précédemment et au conjoint. Une fois cette réserve donnée à ses successeurs naturels, le défunt peut distribuer la quotité disponible comme bon lui semble. Il s’agit de la part qui reste, une fois que les successeurs ont reçu leur réserve. Cette part peut être léguée à un ami, une association ou toute autre personne qui n’a pas de lien de parenté. Comme nous l’avons vu, cette personne sans lien de parenté n’aura un abattement fiscal que d’un peu plus de mille euros et devra donner 60% à l’État. Il existe d’autres montages juridiques qui permettent de léguer son patrimoine mobilier et immobilier, offrant certains avantages financiers. Si vous héritez d’un ami ou d’une personne qui n’est pas de votre famille, il est toujours possible d’espérer que les héritiers réservataires acceptent de renoncer à leurs droits de façon anticipée. Quelle est la portion de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ? La part de la réserve héréditaire dépend du nombre d’enfants. Si le défunt avait un enfant, sa réserve est de la moitié. Le défunt sera donc obligé de léguer la moitié à son enfant, et fera ce qu’il veut de l’autre moitié. S’il a deux enfants, ils ont droit à se partager au minimum les deux-tiers de l’héritage. S’il a trois enfants ou plus, leur réserve héréditaire leur accorde trois-quarts de la succession. Dans le cas où le défunt n’a pas d’enfants mais à un conjoint survivant, celui-ci a droit au minimum à un quart de l’héritage. Y a-t-il une différence entre les enfants adultérins ou légitimes et naturels ou adoptés ? Non, dès lors qu’un enfant est reconnu par un parent, il a exactement les mêmes droits qu’un autre enfant considéré comme légitime et peut prétendre à une part égale lors de la succession. Il en va de même pour les enfants adoptés qui ont les mêmes droits que les enfants naturels. Si les enfants meurent avant les parents ? Dans le cas d’une succession réglée sans testament, en suivant les partages prévus par le Code civil, il faut savoir que les petits-enfants entrent en ligne de compte de la succession en tant que successeurs de leurs parents. Exemple J’avais deux enfants, mais l’un d’eux est déjà décédé. Il avait néanmoins deux enfants. Mon héritage sera donc partagé en deux la moitié pour l’enfant vivant et l’autre moitié pour l’enfant décédé. Sauf que ce seront les deux héritiers de l’enfant décédé qui se partageront encore en deux cet héritage. Cela fait donc la moitié pour l’enfant vivant et un quart pour chacun des petits-enfants. A-t-on le droit de renoncer à son héritage ? Oui, il est possible de renoncer à la part d’héritage qui nous revient. L’héritier est alors qualifié de renonçant. Dans ce cas, sa part est répartie à parts égales entre ses propres successeurs ses enfants, puis petits-enfants, et ainsi de suite en suivant l’ordre déjà mentionné. Le droit de renonciation s’applique à tous les niveaux de parenté. Cela veut dire que l’on peut aussi renoncer à une succession collatérale autre que directe. Dans ce cas, si le frère ou la sœur du défunt renonce à son droit de succession, ce seront ses enfants donc neveux ou nièces du défunt qui y auront droit. Lire aussi Comment fermer un compte bancaire suite à un décès ?Qu’est-ce que le capital décès et comment est-il versé ?Comment faire publier un avis de décès dans la presse et sur Internet démarches et prix Succession: légataire à titre universel = héritier ? Une femme âgée, qui est placée sous tutelle, a 2 enfants : un garçon et une fille. Cette dernière, désignée tutrice de sa mère, est autorisée par la justice à souscrire un contrat d’assurance-vie au nom de sa mère. Le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de - avocats au Barreau de Paris Publié le 20/06/2019 Le rédacteur d’un testament est libre de disposer de son patrimoine. Il pourra donc faire bénéficier l’ensemble de ses biens à un légataire universel. Toutefois, le droit français protège les héritiers réservataires. Focus sur l’articulation des droits des héritiers réservataires et du légataire universel. Legs universel et réserve héréditaire quelques explications Une personne souhaitant rédiger son testament devra veiller au respect des droits de certains héritiers. En effet, chaque héritier réservataire bénéficie d’une part d’héritage à laquelle il peut prétendre à l’ouverture de la succession. Le testateur pourra toutefois, dans la rédaction de son testament, gratifier un héritier ou un tiers en utilisant librement la quotité disponible. Ainsi le légataire universel bénéficiera d’un droit sur les biens du défunt en vertu de l’article 1004 du Code Civil Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». Quelle procédure entre légataire universel et héritiers réservataires Lorsqu’il y a des héritiers réservataires, le légataire est dans l’obligation de demander la délivrance des biens et legs à ces derniers. En effet, selon l’article 1004 du Code civil, les héritiers réservataires sont saisis de plein droit et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». Les héritiers pourront remettre les legs aux donataires sans formalité obligatoire. Toutefois, il est conseillé de rédiger un acte devant le notaire afin de formaliser la transaction. Si les héritiers refusent la délivrance du leg, le légataire devra saisir le Tribunal compétent afin d’obtenir ce qui lui revient de droit. Quand il n’y a pas d’héritiers réservataires, le légataire universel pourra prendre possession de tous les biens de la succession article 724 du Code Civil. Le notaire devra toutefois vérifier la qualité du légataire. En présence d’un testament olographe, il convenait, avant le 1er novembre 2017, de demander l’autorisation au président du Tribunal de Grande Instance de rentrer en possession de la succession. Aujourd’hui la procédure d’envoi en possession n’est en principe plus nécessaire, sauf opposition des héritiers. Quels moyens d’actions en cas de conflit ? De nombreuses situations entre héritiers et légataire universel peuvent s’avérer conflictuelles. Tel est par exemple le cas lorsque les héritiers sont en possession d’un bien qui doit revenir au légataire et qu’ils refusent de le délivrer. La succession peut également s’avérer litigieuse lorsque les héritiers sont privés de certains de leurs droits car leur réserve héréditaire se voit réduite au profit de la personne désignée par le testament. Les héritiers devront alors engager une action en réduction afin de faire valoir leurs droits dans la succession du défunt. L’article 924 dispose en effet que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ». Le bénéficiaire du leg ou de la donation pourra alors être contraint de verser une indemnité égale à l’atteinte portée à la réserve héréditaire. En cas de conflit quant à la répartition des biens entre légataire universel et héritier, il convient de se rapprocher d’un professionnel du droit qui vous aidera à sortir de cette situation litigieuse. Si comme nos lecteurs vous vous posez des questions sur le règlement des successions, consultez notre forum dédié à ces problématiques. 2zWRA.
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